mardi, 11 décembre 2007
EXERCICE ILLEGAL DU MASSAGE et DE LA KINESITHERAPIE
Texte provenant du site http://www.kine-services. Je répondrait à chacune des argumentations en noir.
Conformément à l'arrêté du 6 janvier 1962 qui fixe la liste des actes médicaux, les masseurs kinésithérapeutes exercent leur activité par délégation de compétences du médecin vers le masseur kinésithérapeute.
Tous les actes et techniques des masseurs kinésithérapeutes sont donc médicaux.
Le massage y est nommément stipulé comme un acte médical. L'accolement du qualificatif « esthétique » ou la finalité esthétique de l'acte ne saurait lui retirer cette qualité.
A défaut, cette distinction purement sémantique conduirait de la même façon à autoriser la pratique des actes de chirurgie « esthétique » par d'autres professionnels que les Docteurs en Médecine.
REPONSE
"Tous les actes et techniques des masseurs kinésithérapeutes sont donc médicaux" la-dessus rien à redire. "Le massage y est nommément stipulé comme un acte médical". Il est en effet acceptable que le vocable massage, accolé à celui de kinésithérapeute soit considéré comme un acte médicale. "L'accolement du qualificatif « esthétique » ou la finalité esthétique de l'acte ne saurait lui retirer cette qualité." Cette phrase est très intéressante elle explique avec tout le sérieux qui s'impose que le massage, soit-il pratiqué à des fins purement esthétique (donc pour la beauté) reste un acte médicale. Cela signifie aussi que le massage n'a pas de valeur esthétique ou alors qu'il faut contacter son kiné pour se faire. La raison est posée sans vergogne en fin de paragraphe, ce serait la porte ouverte à tous les glissements. "distinction purement sémantique" ce qui veut dire que la loi serait inefficace pour apporter ce type de distinction évitant que tout le monde se mette à pratiquer "des actes de chirurgie « esthétique »".
Le masseur kinésithérapeute exerce son activité dans le respect de ses compétences.
Lorsque les techniques utilisées par le masseur kinésithérapeute sont à but thérapeutique, elle doivent obligatoirement faire l'objet d'une prescription médicale (laquelle n'a plus à être qualitative et quantitative depuis l'arrêté du 22 février 2000).
Mais elles peuvent ne pas être à but thérapeutique et relèvent alors de la seule compétence décisionnaire du masseur kinésithérapeute.
Là rien à dire.
Ces compétences sont inscrites dans la loi. Certaines s'exercent en compétence partagées, d'autres en compétence exclusives (= monopôle). La loi française a créé deux monopoles pour les masseurs kinésithérapeutes, celui de la gymnastique médicale et celui du massage.
REPONSE
Je refuse quant à moi le terme de monopole. Qu'une loi protège la pratique des masseurs-kinésithérapeutes-ré-éducateur dit MKR, cela me semble absolument nécessaire. Mais dans mono-pôle il y a l'unicité d'une pratique qui dans les fait n'est plus appliquée. Le massage est désormais multi-pôle et la plus part des techniques de massage traditionnelle sont largement antérieure à la kinésithérapie. Aucune corporation ne peut exécuter un art millénaire par l'interprétation ou les carences momentanée de la loi.
Si le premier, technique est en rapport direct avec le soin thérapeutique, n'est que rarement détourné, il n'en est pas de même pour le second. Par ignorance ou mercantilisme, un certain nombre de personnes détournent ce monopôle à leur profit, effectuant dès lors aux yeux de la loi un exercice illégal de la médecine et de la kinésithérapie.
REPONSE
"ignorance ou mercantilisme" ne sont malheureusement pas des monopoles...
Contrairement à ce que certains pensent ou laissent entendre, le massage, même s'il n'est pas thérapeutique, n'est pas un acte anodin, car il s'exerce sur un organe essentiel et complexe du corps humain : la peau.
Il est donc nécessaire de prendre un minimum de précautions quant aux personnes qui l'exerceraient. La qualification de Masseur Kinésithérapeute apporte une reconnaissance de compétences techniques et de connaissances physio-pathologiques validées par un Diplôme d'Etat.
REPONSE
Il est amusant de lire ce "même s'il n'est pas thérapeutique, n'est pas un acte anodin"... Cela veut dire que le massage peut ne pas être thérapeutique mais qu'il reste un exercice illégal de la médecine, donc médical mais pas thérapeutique... Tous citoyen voulant se faire masser doit donc se faire prescrire son touché.
Si le législateur l'a voulu ainsi, ce n'est aucunement afin de protéger les intérêts d'une catégorie de professionnels ou d'entraver la liberté d'entreprendre, mais plutôt dans un triple souci de santé publique (au regard des conséquences physio-pathologiques qu'il peut engendrer), d'ordre public (permettant de prévenir certaines dérives sectaires et/ou sexuelles liées à une pratique incontrôlée du massage) et de salubrité publique (conditions d'hygiène permettant de préserver la population de maladies endémiques et contagieuses).
REPONSE
"Si le législateur l'a voulu ainsi, ce n'est aucunement afin de protéger les intérêts d'une catégorie de professionnels ou d'entraver la liberté d'entreprendre" Cette précision est nécessaire en effet, car quelques doutes subsistaient... toujours est-il que les intégrer de la liberté d'exercer l'art des massages du monde est passé sous silence.
Le trois en un est parfait de démagogie. On commencera par la santé publique"au regard des conséquences physio-pathologiques qu'il peut engendrer" comprenez les risques que peuvent avoir un massage sur votre organisme... Ensuite c'est "l'ordre public" qui est invoqué avec les dérives sexuelles qui peuvent découler de la libéralisation du massage. Ainsi ce monopole est un barrage à la prostitution. Pour terminer c'est la salubrité publique "conditions d'hygiène permettant de préserver la population de maladies endémiques et contagieuses" Grâce à cette loi on lute et on préserve la population des maladies...
Il semble donc indispensable de clarifier les choses et de rappeler la loi en la matière.
REPONSE
Je le pense aussi.
2) Définition du massage :
Le massage, dont la définition a reçu l'aval de l'Académie de Médecine et du Conseil d'Etat, est officiellement défini par l'Article R4321-3 du Code de la Santé Publique, dispositions réglementaires (Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 - JO du 8 août 2004) :
« On entend par massage toute manoeuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l'intermédiaire d'appareils autres que les appareils d'électrothérapie, avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus ».
Ainsi donc, tout massage thérapeutique, sportif ou de bien-être, le drainage lymphatique manuel ou mécanisé (presso-thérapie avec bottes gonflables), le palper-rouler manuel ou mécanisé, le dépresso-massage, les massages réflexes, la masso-puncture. sont des actes qui répondent en France à la définition légale du massage.
Il faut d'ailleurs remarquer que la plupart des massages au noms exotiques considérés en France comme de simples massages de détente sont, dans leur pays d'origine, considérés comme ayant des vertus thérapeutiques.
REPONSE
La définition du mot massage me semble assez correcte bien que fort limitative, j'en propose une autre définition (voir Définition du massage)mais la définition légale du mot elle me semble toujours hautement liberticide et scandaleuse."...sont, dans leur pays d'origine, considérés comme ayant des vertus thérapeutiques". Avant de s'intéresser aux législations des autres pays comme la thaïlande, la Corée, la Chine ou le Japon, penchons nous sur les directives européennes et le nombre de pays tout aussi modernes que le nôtre qui font parfaitement coexister ses massages.
On ne peut pas davantage relever le statut thérapeutique de tel massage dans leur pays d'origine _qu'ils perdent d'ailleurs dans d'autres pays notamment de la communauté européenne_ que l'on ne peut souligner le statut de tel autre massage de relaxation reconnus comme tel dans leur pays pour en interdire la pratique en France. La France doit avant tout construir sa législation sur les nécessités de son époque et pas en fonction de ses voisins hors mise en conformité avec l'Europe.
3) Monopôle du massage :
Le monopôle du massage a longtemps été inscrit dans les textes en des termes non équivoques (ancien article L487) : « Nul ne peut exercer le massage et la gymnastique médicale s'il n'est titulaire du diplôme d'état de masseur kinésithérapeute. ».
En 2000, le législateur a souhaité harmoniser la formulation pour toutes les professions de santé. La loi du 15 juin 2000 transforme donc le texte (nouvel article L4321-1) : « La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale. » laissant croire, à tort, à certains en la fin du monopôle du massage pour les MK.
Le Conseil d'Etat, dans son arrêté du 29 décembre 2000 ( Conseil d'Etat statuant au contentieux N° 223361 Publié aux Tables du Recueil Lebon Lecture du 29 décembre 2000), a confirmé la compétence exclusive du massage, thérapeutique ou non, aux seuls Masseurs Kinésithérapeutes Diplômés d'Etat, rappelant que la modification de rédaction se fait à droit constant :
« Aux termes du premier alinéa de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique issu de l'ordonnance du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique : "La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale".
Ces dispositions se sont substituées à l'article L. 487 du même code aux termes duquel "(.) nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, c'est-à-dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale, s'il n'est muni du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute et inscrit au tableau de l'ordre (.)". Le changement ainsi introduit dans la définition de la profession de masseur-kinésithérapeute, dont la rédaction est inspirée de celles retenues pour d'autres professions paramédicales relevant de définitions similaires avant la codification, n'a ni pour objet ni pour effet de modifier l'état du droit relatif aux conditions d'exercice de la profession et à la répression de son exercice illégal ».
REPONSE
"nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, c'est-à-dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale" dans le cadre de cette pratique médicale je suis d'accord mais cela ne doit en aucun cas concerné les massages du monde en ceux qui ne sont pas thérapeutique.
La suite est divine "Le Conseil d'Etat a confirmé la compétence exclusive du massage, thérapeutique ou non, aux seuls Masseurs Kinésithérapeutes... C'est en fait une interprétation parfaitement abusive. Ce que j'en dit n'est pas moins interprétatif mais il n'est pas pensable un millième de seconde que le Conseil d'État se soit prononcer de la sort sans s'être fait un avis au-près des acteurs concerné des massages de relaxation.
C'est l'article L 4321-1 du code de la Santé Publique du 4 mars 2002 (loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 48 Journal Officiel du 5 mars 2002) qui donne aujourd'hui de façon claire le monopole du massage aux seuls Masseurs Kinésithérapeutes :
« La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale. La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine.
Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes pratiquent leur art sur ordonnance médicale et peuvent prescrire, sauf indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de leur profession. La liste de ces dispositifs médicaux est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l'Académie nationale de médecine ».
Et qui définit, par l'article L4321-2 du Code de la Santé Publique (Loi nº 2002-303 du 4 mars2002 art. 72 III 1º Journal Officiel du 5 mars 2002), les conditions pour exercer la profession de masseur kinésithérapeute :
« Peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4321-3 et L. 4321-4 ou titulaires des autorisations mentionnées aux articles L. 4321-5 à L. 4321-7 ».
Réponse
Les masseurs de relaxations ne le contestent pas et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils demandent également de sortir de cette vétusté législative en leur donnant un statut digne de la France.
4) Dérogations :
a) Par délégation de monopole médical à différentes professions de santé :
Ne peut être considéré comme exercice illégal du massage l'utilisation de cette technique faite par un professionnel de santé comme simple moyen de mise en ouvre d'un acte inscrit dans son décret de compétences (et uniquement dans ce cadre). On retiendra par exemple la prévention cutanée des escarres en soins infirmiers, les soins apportés à la parturiente, etc.
e) Une seule dérogation est inscrite dans la jurisprudence pour les esthéticiennes :
La Cour de Cassation (Chambre criminelle, 3 juin 1980, pourvoi n°79-92805, publié au bulletin) déclare :
« Ne constitue pas un massage dont la pratique est réservée aux seules titulaires du diplôme de masseur kinésithérapeute le fait pour une esthéticienne cosméticienne d'effectuer sur le visage de ses clientes des actes se ramenant à un simple effleurage ayant un caractère superficiel et un objet purement esthétique ».
Cette décision a l'avantage, si elle confère cette dérogation aux seules esthéticiennes, de préciser qu'il doit s'agir exclusivement d'un acte de cosmétique superficiel et purement esthétique, limité au seul visage, tout autre massage étant réservé aux seuls titulaires du diplôme de masseur kinésithérapeute.
REPONSE
Ces deux paragraphes sont cocasses. Dans mon Auvergne natale on dirait que c'est vraiment mesurer le trou du cul des merles avec un pieds à coulisse. Toucher le visage par simple effleurement ne peut constituer un massage parce que la Chambre criminelle les y a contraint... "L'avantage" que semble constituer ce premier paragraphe est précisé dans le second. "...il doit s'agir exclusivement d'un acte de cosmétique superficiel et purement esthétique, limité au seul visage, tout autre massage étant réservé...". Cela veut dire qu'il y aurait une exception pour les esthéticienne ? Le visage serait massable mais pas le reste ?
Enseignement et apprentissage, connaissance et compétence, exercice privé et professionnel :
a) Enseignement et apprentissage :
En France, l'enseignement est libre sous réserve que le formateur réponde aux critères requis par la loi et que l'objet de l'enseignement ne soit pas proscrit par la loi. On peut donc librement enseigner le massage.
REPONSE
On peut donc enseigner ce qu'il est interdit de pratiquer et en l'occurrence l'exercice illégal de la médecine... Le plus amusant est que cet enseignement, s'il n'est pas diplômant, reste agréé par la préfecture...
A ce titre, la loi, par l'article R4321-13 du Code de la Santé publique, autorise de fait le masseur kinésithérapeute à enseigner dans les domaines retenus par cet article :
« Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés, le masseur-kinésithérapeute participe à différentes actions d'éducation, de prévention, de dépistage, de formation et d'encadrement.
Ces actions concernent en particulier :
1º La formation initiale et continue des masseurs-kinésithérapeutes ;
2º La contribution à la formation d'autres professionnels ;
3º La collaboration, en particulier avec les autres membres des professions sanitaires et sociales, permettant de réaliser des interventions coordonnées, notamment en matière de prévention ;
4º Le développement de la recherche en rapport avec la masso-kinésithérapie ;
5º La pratique de la gymnastique hygiénique, d'entretien ou préventive ».
En France, l'apprentissage est libre sous réserve également que l'objet de l'enseignement ne soit pas proscrit par la loi. On peut donc également librement apprendre le massage.
Réponse
Un kinésithérapeute lui-même ne saurait sortir de ce cadre. Mais alors s'il décide de faire du massage français il fait de l'exercice illégal de la médecine ? On nous répond que non, parce qu'il a son diplôme d'Etat... Donc cela signifie qu'ayant le droit es-qualité d'utiliser le vocable massage il fait une liaison et donc un amalgame entre les deux pratique. En pratiquant le massage français, il est encore dans le thérapeutique.
b) Connaissance et compétence :
Mais il ne faut ensuite pas confondre connaissance (le fait de connaître*) d'une technique et compétence (connaissance approfondie, reconnue, qui confère le droit de juger, ou de décider en certaines matières*) technique : ce n'est pas parce que l'on sait changer une ampoule qu'on a le droit de se prétendre électricien.
Réponse
La distinction est vrai et ce n'est pas parce que l'on est kinésithérapeute que l'on est habile en shiatsu. Il est donc urgent de mettre de l'ordre dans tout cela.
* définition Le Robert 2002
c) Exercice privé et professionnel :
Si l'enseignement et l'apprentissage du massage sont libres, sa pratique ne l'est pas forcément selon le cadre où on l'exerce :
- Activité dans un cadre familial et privé (famille, amis & actes non rémunéré) : la pratique est libre.
- Activité dans un cadre professionnel (clientèle & actes rémunérés) : la pratique est réglementée et est exclusivement réservée aux seuls masseurs kinésithérapeutes.
Réponse
Dans un cadre familiale il est donc permis de se livrer à l'exercice illégal de la médecine et c'est quand on en tire rétribution que cela deviendrait répréhensible ?
C'est la reconnaissance des compétences techniques et des connaissances physio-pathologiques du masseur kinésithérapeute, validées par un Diplôme d'Etat, qui autorise le législateur à lui conférer seul le droit d'un exercice professionnel du massage.
Réponse
En kinésithérapie sûrement mais pas dans les autres massages...
7) Exercice illégal :
Ainsi,selon le souhait du législateur (tel que définit au 1), tout massage, thérapeutique ou non (tel que définit au 2), non pratiqué par un Masseur Kinésithérapeute (tel que définit au 3) en dehors des dérogations (tel que définit au 4), exercé dans un cadre professionnel et rémunéré (tel que défini au 5) est de l'exercice illégal de la médecine et de la kinésithérapie qui ne peut être assurable en RCP (tel que définit au 6).
Réponse
Cela spécifie que normalement aucune assurance ne peut nous assurer en RCP c'est à dire en Responsabilité Civile Professionnelle. Pourtant tous les instituts dont le mien sont assurés...
8) Usurpation de titre :
L'article L4321-8 du Code de la Santé Publique reconnaît trois titres réservés aux seuls masseurs kinésithérapeutes : masseur kinésithérapeute, gymnaste médical et masseur.
Réponse
Vestige législatif infondé aujourd'hui qui exige une réécriture de la loi.
« Seules les personnes munies du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 4321-3 peuvent porter les titres de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d'un qualificatif. Les qualificatifs et leurs conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. »
Toute personne usant donc de l'un de ces titres peut être poursuivie. L'article L4323-5 du Code de la Santé Publique précise d'ailleurs :
« L'usurpation du titre de masseur-kinésithérapeute, masseur, gymnaste médical ou de pédicure-podologue est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal ».
9) Complicité d'exercice illégal :
Conformément au célèbre adage, nul n'étant censé ignorer la loi, un formateur en massage ne peut laisser croire à ses élèves non MK de leur possibilité d'exercice professionnel du massage. Il s'exposerait à des poursuites pour complicité d'exercice illégal, particulièrement dans le cas où un de ses élèves serait lui-même poursuivi pour exercice illégal. L'article 121-7 du Code Pénal stipule :
Réponse
Nul n'est certes censé ignorer la loi, mais la loi ne peut ignorer l'existence de ceux qu'elle est censé représenter comme les masseurs de relaxation que nous sommes. Il est naturelle qu'elle condamne ce que l'on y a pas mis. Ce n'est pas la loi la responsable mais les hommes qui rechignent à la modifier pour préserver les intérêts de tous. Ainsi, des professions sortiraient du droit de par leur seule existence sans que personne n'ait jamais souhaité légiféré et leur donner un statut que la population plébiscite ?
« Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ».
Réponse
Je vous rappelle qu'en lisant ces précisions qui nous semblent relever de l'exercice des pires crimes qu'une nation soit amenée à condamner, nous parlons bien de massage de relaxation...
Ce texte n'est pas l'expression pure de la loi, ils contient d'ailleurs des fautes d'orthographes et seuls les articles exhumés ont la valeur qu'on leur prête. Néanmoins, il est tout à fait passionnant de se trouver confronté, en France à ce type d'écrit. Nul doute qu'ils font parti désormais de notre patrimoine commun, et seront brandit dans le futur comme l'amusante réalité du massage dans les années 2007/2008 en France. Mais à vivre au quotidien, cela est humiliant est extrêmement grave de statuer ainsi sur le corps. En tant que personne civile, citoyen français, membre de plein droit de la communauté européenne je n'autorise pas l'administration politique de cet État de m'autoriser comme de m'interdire le massage thérapeutique ou de relaxation en tant qu'utilisateur ou praticien. Il est urgent de sortir de cette effroyable réalité contre laquelle je m'élèverai pas tous les moyens qui sont à ma disposition.
Cabello Alain
Mardi 11 décembre 2007
14:50 Publié dans Massage & loi | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note

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