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jeudi, 13 décembre 2007
Articles de loi
EN TRAVAU
Je vous présente quelques articles de loi concernant "notre métier" que nous sommes autorisé à pratiquer, que par autant de circonvolutions, qu'il n'en faut pour s'ingénier à nous menacer des pires horreurs prévotales, si nous percistons (c'est à dire personne), à vouloir faire de la concurrence aux kinésithérapeutes. Nous sommes des paysans du geste que l'on s'évertue à présenter comme une armée en puissance risquant de prendre ce que personne ne veut. Le soins du vivant serait ainsi réservé aux seuls sachants médicaux.

Code de la santé publique
Dispositions pénales
Art. L. 4321-1. - La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale.
La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine.
Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale.
Art. L. 4321-5. - Les personnes qui ont fait la preuve qu'elles exerçaient le massage médical ou la gymnastique médicale depuis trois années au 1er mai 1946 et qui ont reçu une autorisation peuvent continuer définitivement leur activité suivant les modalités fixées pour chacune d'elles par l'arrêté du ministre chargé de la santé. Mention de leur autorisation est portée sur un registre spécial déposé à la préfecture.
Ainsi, dans le processus de reconnaissance des professions du massage on pourrait envisage ce même système de Validation des Acquits
Art. L. 4321-8. - Seules les personnes munies du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 4321-3 peuvent porter les titres de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d'un qualificatif. Les qualificatifs et leurs conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
L. 4321-10. Nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute s’il n’est inscrit sur le tableau tenu par l’ordre. Cette disposition n’est pas applicable aux masseurs-kinésithérapeutes qui relèvent du service de santé des armées.
Art. L. 4321-12. - Les masseurs-kinésithérapeutes titulaires du diplôme d'Etat peuvent porter l'insigne respectif conforme au modèle établi par le ministre chargé de la santé et dont l'usage leur est exclusivement réservé.
Il leur est délivré une carte professionnelle dont le modèle est également établi par le ministre chargé de la santé.
Art. L. 4321-13. L’ordre des masseurs-kinésithérapeutes groupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, à l’exception des masseurs-kinésithérapeutes relevant du service de santé des armées.
Art. L. 4323-1. - Les groupements professionnels régulièrement constitués de masseurs-kinésithérapeutes et de pédicures-podologues sont habilités à poursuivre les délinquants par voie de citation directe devant la juridiction correctionnelle, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.
Art. L. 4323-4. - L'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute ou de la profession de pédicure-podologue est puni de 25 000 F (3811,22€) d'amende et, en cas de récidive, de cinq mois d'emprisonnement et de 30 000 F (4573,47€) d'amende.
Section 9 : usurpation de titres
Article 433-17. - L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F (15244,90€ d'amende.
13:55 Publié dans Massage & loi | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note

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