dimanche, 06 janvier 2008
Des statuts peu flatteurs malgrè eux
Texte du blog de la Fédération Nationale et Écologique du Massage Français http://federation-du-massage-francais.hautetfort.com/
Le point faible du massage français c'est de faire reconnaître son massage comme un vrai exercice de relaxation et non une prostitution déguisée.
Mais est-ce que c'est un point faible que de rejoindre le combat d'autres minorités ? Il en est un autre, plus conséquent celui-ci, mais tout aussi minoritaire que la prostitution, le masculinisme. On le voit, des questions techniques, des revendications peuvent dépasser l'objectif initial de la Fédération Nationale et Écologique du Massage Français qui se réserverait à la seule la défense du massage. La mise à jour de certaines questions peut s'avérée de nature à servir des dessins plus généraux, dépassant de loin les seuls nécessités corporatistes pour rejoindre des causes plus larges, plus complexes qu'on ne le pensait. Ainsi, si masser un sexe est de la prostitution, des oppositions viennent en nombres étayer notre combat. Si masser un sexe est prostitutif alors cela signifie que l'État considère que le masseur que je suis mais aussi l'ensemble des masseurs que nous sommes sont des prostitués potentiels. Il considère aussi que mon client ou ma cliente sont de fait des consommateurs de prostitution par le simple fait qu'ils se laisser masser entièrement. Cela veut dire que sans intention délibérer, sans recherche clairement définie des services affichés d'un professionnel du sexe, l'État s'octroie le droit de leur appliquer derechef le statut d'usagés de la prostitution. Le délit devient dès lors une question de zoom corporel. Je deviens un délinquant à partir du moment où je me laisse masser le sexe par un masseur professionnel. Le problème là n'est pas un souci de législation mais de statut-bonnet-d'âne. En effet, seul dans ma boutique je fais ce que je veux même comme prostitué, j'en ai le droit, mais seul. Dès que je suis accompagné je deviens non plus prostitué mais aussi proxénète parce que je lie mon exercice à un tiers soit-il mon conjoint sans activité déclarée. Le professionnel se confond tout à coup à l'intime par ce qu'il suggère de frauduleux et de complicités supposées de la part de l'autre.
Il serait amusant que la Fédération Nationale et Écologique du Massage Français demande à l'État de nous fournir un POS, plan d'occupation des sols de la moralité française. Il nous faudrait, estampillée par l'Assemblée une cartographie de ce qui est no man land corporel. Est-ce que masser un pubis est du massage ou de la prostitution ? Quid des bourses, des testicules, de l'anus... Plus sérieusement, la question en amont à poser est : quel est le statut d'un masseur massant le sexe d'un client sans éjaculation en France ? Si la réponse est "c'est de la prostitution" même autorisée, tolérée par l'État, je ne suis donc pas dans l'illégalité au vu de la loi mais je me découvre professionnel du sexe à mon insu et ma clientèle se retrouve usagère fréquente de rapports sexuels rémunérés. Pire, les personnes massées par un tiers du même sexe se trouvent qualifiées, par l'État, d'homosexuelles délictueuses dès lors que je suis en couple ou travaillant avec un autre masseur. Comme citoyen je deviens de fait un immature qui ne sait pas se faire masser sans penser au sexe. Ce qui veut dire que ce sexe est vecteur d'immaturité et accessoirement hors la loi dès qu'on me le touche dans une enceinte professionnelle. Le problème devient alors sociétal. Un État a t-il la légitimité populaire et même légale pour interdire à ses citoyens de se faire masser l'ensemble du corps tout en le qualifiant d'immature, d'in-abouti en un mot, de délinquant sexuel malgré lui ?
Qu'est-ce qui défini l'acte de prostitution ? En quoi masser un sexe est-il punissable ? On ne peut pas en effet définir que mon massage français organique est vraiment un massage sans intention prostitutive mais on ne peut pas davantage définir que mes cours de poterie ne se transforment pas en cours de fellation appliqué.
En tant que fédération du massage français, en temps qu'hommes, femmes, citoyens nous nous devons de penser avec nos législateurs le devenir du contra social du XXIème siècle. L'État n'est pas par nature contre nous mais juste la résultante de multiples organisations qui ne correspondent plus forcément toutes aux attentes d'aujourd'hui selon les urgences des combats. La lecture qui est faite du massage aujourd'hui par la loi est celle d'un gramophone alors que celle que les gens en font est celle d'un lecteur laser. Comment comprendre ce à quoi nous astreint le 78 tours législatif quand les conditions de lecture sont devenues ce qu'elles sont actuellement ?
C'est là que l'on voit que de simples revendications socio-professionnelles deviennent de vraies questions de fond. Quel est la place du corps aujourd'hui, en France en 2008 et quel accès peut-on, collectivement lui accorder dans le massage. Ce n'est pas seulement "est-ce que le massage peut tout masser dans un corps" mais aussi "est-ce que l'État, ou une autorité politique peut légiférer sur le corps et interdire aux citoyens qu'il représente de se lasser masser complètement" ? Le massage pourrait-il être bridé ? Est-ce que toucher l'autre pourrait relever du pénal ? C'est déjà la cas mais c'est l'expression d'un corpus de loi désuètes qu'il nous revient de faire réformer.
C'est derrière la personne morale d'une fédération armée pour cela que nous seront en mesure d'obtenir satisfaction. Encore une fois cela dépasse de loin des intérêts catégoriels pour devenir ceux d'une Nation toute entière. La raison de la France n'est pas dans ses lois mais dans l'ensemble des citoyens que nous sommes unis autour d'un même but, une France moderne dans une Europe dynamique pour un monde unique. Cette Europe ce doit de légiférer la-dessus. Quel corps pour quelles Nations ? Quelle crédibilité peut avoir une organisation des États si un pays de l'Union autorise et même organise législativement ce qu'un autre puni ? La place du toucher fait partie intégrante de notre histoire des communications, sources d'échanges.
Dimanche 6 janvier 2008
Alain Cabello
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lundi, 17 décembre 2007
Pénalisation sans délits

EN COURS D'ECRITURE
Je tente par ce papier de poser quelques réflexions que m'inspire cette situation pour le moins étrange qu'est la pénalisation de la profession des masseurs, de l'utilisation même du terme massage et ce que cela implique.
Le terme moulin est utilisé pour définir un tunnel dans lequel disparaît brusquement l'ensemble des eaux de fonte des glaciers, créant alors tout un réseau de conduits souterrains. C'est ce que m'inspire cette disparition législative brutale des massages en France. Cette eau qui provient des différents massages du monde irrigue tout le pays comme nous le voyons, draine avec elle les sédiments de leur culture respective et c'est cela qui rend le massage si unique. Ils arrivent en France par toutes les frontières, se transforment en fleuves, confluent dans nos villes dans lesquels bien des gens se baignent quand tout à coup, ce lien entre les hommes, plus long que la Loire, disparaît dans un moulin terrestre au coeur de la France légale des années 2007/2008.
Mais quel crime est donc le nôtre ?
Y a t-il eu seulement un masseur de relaxation pris en flagrant délit d'exercice illégal de la médecine qu'un collège d'experts pourrait qualifier comme tel ? On pénalise par la loi une intention d'exercice illégale d'actes médicaux, et non un délit avéré par le truchement d'actes effectivement de nature à faire courir un risque grave à la personne, avec usurpation délibérer de titre pour tromper autrui.
L'intention serait-elle donc France un crime puni comme tel ? Que nous reproche t-on à la fin ? Une usurpation de titre pour exercer frauduleusement l'exacte profession pour laquelle cette interdiction a été crée, ou un détournement de qualificatif générique qui n'en comporte pas d'autre pour pratiquer un massage sans lien avec le médical de la corporation protégée...? Si la différence n'en est pas une pour la loi, je suis intimement persuadé qu'elle en deviendra vite une pour un tribunal, et que même s'il ne revient pas au juge de ré-écrire la loi, il peut par la jurisprudence considérer la réalité d'une situation nouvelle ne devant plus faire l'objet d'une application stricte des restrictions votées, les considérants comme contraires aux libertés. On pénalise un acte quotidien aussi fondamental à l'homme que le toucher, on invente un cime sans victimes, un délit sans fautes, on intente des procès sans plaintes autres que celles déposées par un ordre médical, celui des MKR soucieux de conserver un mot qui ne leur est pas spécialement nécessaire, et dont les autres massages du monde ne leur disputent pas l'exclusivité. Le législateur ne peut plus faire l'impasse sur sur cette discrimination devenue insoutenable. Plus un seul ministre de la Santé censé, ayant pris la peine de se pencher sur cette excroissance législative, ne saurait tolérer que la France punisse d'emprisonnement l'exercice de l'art séculaire du massage.
La loi nous consent le terme de relaxologue...
Pourquoi donner pour synonyme, à masseur et massage ceux de "relaxologue ou d'enveloppement", dès lors que les pratiques sont exactement les mêmes ? Cet exercice illégal, présenté comme un risque réel pour la santé publique, est-il dans la pratique frauduleuse et avérée d'une profession médicale ou dans le terme qui le définit ? Si l'objectif est de contrevenir à l'amalgame qui pourrait s'installer entre les différentes pratiques, le sens commun donne déjà au terme massage une signification générique qui va à l'encontre du but rechercher sans désigner de pratiques spécifiques. Alors bien sur ce qui définit un terme ne définit pas forcément sa pratique mais il se trouve qu'il s'applique à l'ensemble des techniques procédant à la manipulation des tissus et par extension on peut l'amener jusqu'aux dispositions mentales nécessaires à son objectif. La kinésithérapie, comme tous les autres massages, ne sont rien d'autres qu'une technique adaptée à leur fonction dont le massage est un des procédés. Mais le massage en soit ne peut pas définir, dans son absoluité, une seule technique à l'exclusion des autres puisqu'il les contient toutes, dès lors que le procédé passe par le touché. La seule différence entre ces massages est dans la façon dont on l'utilise en fonction de l'objectif recherché. C'est une manipulations donnée, à un endroit donné, qui va conditionner le geste pour atteindre l'objectif recherché. L'usurpation n'est donc pas là où l'on s'attend à la trouver mais bien dans le sens exclusif qu'on veut lui réserver pour un résultat sujet à caution puisque lui-même n'est pas utilisé seul pour définir la profession qu'il est censé concerner. Le massage est ainsi un procédé commun par lequel on parvient à des fins différentes.
Ce type d'annexion de terminologie est typique du mouvement de reconnaissances des ordres médicaux du 19ème et s'explique par la position dominante de la kinésithérapie lorsque la loi fut votée.
Aujourd'hui cette politique du tout sécuritaire où l'on tente de protéger malgré eux les citoyens en les alarmants contre des risques fictifs, des danger diffus, rampants, mènent à cet hydre d'un autre âge dans lequel personne n'y trouve son compte. La loi devient ce Cronos mangeant ses propres enfants, pour garder le pouvoir, alors qu'elle devrait être un sémaphore orientant les conduites de chacun. Il y aurait d'un côté, ceux qui sont mis en danger (par le biais de la santé du publique), et de l'autre, ceux qui seraient porteurs de danger comme les masseurs, dont on va jusqu'à pénaliser la pratique que l'on va jusqu' considéré comme une mise en danger délibérée de la vie d'autrui. pour la santé même des gens. Ca signifie que nous allons sciemment attenter à la sécurité physique des personnes, en toute connaissance de cause, pour la seule passion du lucre. Être jugé coupable sans délit correspond aux termes d'un régime politique qui n'est pas celui de la démocratie.

Suite éparpillée de réflexions
Le réquisitoire
Il est aussi fantasque que celui que Philippe Le Bel à mis au point pour orchestrer la chute des Templiers du royaume de France afin d'effacer ses créances et de récupérer l'or qui restait. Nous ne sommes pas accusés de commerce avec le diable et de sodomie parce que l'époque ne s'y prête plus mais au vue des grieffes nous n'en sommes pas loin.
Comme l'indique mon incipit (première phrase d'un texte), la pénalisation de la profession des masseurs et de l'utilisation même tu terme massage sont le coeur de la polémique. C'est toujours dommage d'être confronté à des archaïsmes réfreinant nos désirs mais alors, quand ceux-ci viennent de cet Olympe qu'est la science on reste pantois. La science est l'art de répondre aux phénomènes
Il est remarquable que la stabilité politique de la France nous épargne les châtiments corrélés bien que la prison nous soit promise... Ca reste préférable à la vièrge de fer mais mis en contraste avec les faits rapprochés, ça laisse songeur.
ce n’est pas parce que quelqu’un est impliqué dans une lutte contre une autorité quelconque, (…) que cela signifie qu’il est du côté de ceux qui y sont assujettis"
Contrats léonins Séculier désigne le pouvoir temporel, la justice de l'État, par opposition à spirituel
Le préalable à toute discusion ou organisation corporatiste est la reconnaissance des termes nécessaire à la bonne lisibilité de nos massages
On doit mettre en place un socle commun loin de nes intérêts catégoriels.
ce qu'on pourrait appeler les techniques de pouvoir dans la société contemporaine
Il me semble liberté-loi, c'était une certaine manière d'envisager, de définir la façon dont on pourrait exercer le pouvoir : dans un schéma d'économie de pouvoir rationnel on considère les individus comme sujets de droit détenant un certain nombre de libertés, et liés par un certain pouvoir qui limite lui-même son exercice par la loi.
Il faut tenir compte du fait que le livre n'est pas un livre technique, ce n'est pas le programme commun. C'est un livre qui a été écrit en grande partie par des gens comme moi, c'est-à-dire qui ne connaissent pas grand chose au fond du problème bien qu'il y ait un certain nombre de techniciens qui y aient participé, mais le niveau de discours est assez allusif, rien de très précis. Mais il est significatif d'une certaine manière de poser les problèmes.
Foucault souligne qu'alors que la loi condamnait jadis l'infraction, l'acte transgressant la loi, nous entrons désormais dans une « société disciplinaire » qui condamne le criminel lui-même, appelé « délinquant ». On crée ainsi un type spécial de population, les « délinquants » ou bien les « pervers ». Au lieu de punir l'acte, on criminalise une personne ou une catégorie de la population.
Lundi 17 décembre 2007
Cabello Alain
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jeudi, 13 décembre 2007
Code de la santé publique
Légifrance avec les différents Codes, dont celui de la Santé Publique.
Kinélégis
Conseil d'Etat
Le massage, considéré comme un acte médical est encore réservé dans la France de 2007 aux seuls Masseurs-Kinésithérapeutes-Rééducateurs. De fait, nous nous retrouvons dans la situation ubuesque d'être nier par l'État puisque toutes les dispositions légales censées codifier nos pratiques se trouvent ainsi couchées dans le Code de la santé publique. Dans un pays moderne comme la France, ces Codes sont nombreux, comme vous le verrez sur le site de Légifrance qui publie gratuitement l'ensembles des lois votées en France. C'est à nous, masseuses et masseurs de nous organiser en fédération pour que l'on puisse trouver notre place légitime dans la loi au plus proche de nos pratiques respectives.
Je vais tenter, progressivement, de vous expliquer comment il fonctionne et ce que l'on y trouve.
Ce Code français de la santé publique fut créé en 1953 et compte aujourd'hui pas moins de huit cents pages publiées au JO (Journal Officiel dans lequel paraît l'ensemble des dispositions légales en France "loi, création d'associations, dépôt de marques etc..). Ce Code est bien-sur un incontournable de tout pays organisé et ces dix milles articles indigestes ne l'est pas pour la nation. Il est en permanence remis à jour par la loi ou par le biais d'ordonnances.
Il se compose d'une partie réglementaire et d'une d'une autre législative. Ce Code a six parties exp. (le droit des personnes en matière de santé) dont chacune est divisées en livres (Livre I, II etc), ces livres en titres (Titre I Institutions, Sang humain etc), ces titres ont des chapitres (Chapitre I exp. Dispositions pénales) et les chapitres se constitutent d'articles numérotés (Art. L. 4321-1).
Nous les masseurs thérapeutes ayant pour crime de ne pas avoir choisie la kinésithérapie, devrions être dans ce codex, dans le Livres Ier des professions médicales. Par contre, pour les non-médicaux, autres intouchables parmi les thérapeutes des massages du monde, comme les praticien(ne)s qui renoncent à la dimension thérapeutique de leur massage ou le massage français qui en est dénué, sommes encartés dans les preneurs de corporation, des voleurs de nids. La prison guette les charlatans dont on nous a décrété être alors qu'aucuns de ces masseurs non médicaux ne demandent à être intégrés au sein de ce Code et ceux qui le sont, ne demandent pas l'assimilation à la kinésithérapie.
Vendredi 14 décembre 2007
Alain Cabello

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Articles de loi
EN TRAVAU
Je vous présente quelques articles de loi concernant "notre métier" que nous sommes autorisé à pratiquer, que par autant de circonvolutions, qu'il n'en faut pour s'ingénier à nous menacer des pires horreurs prévotales, si nous percistons (c'est à dire personne), à vouloir faire de la concurrence aux kinésithérapeutes. Nous sommes des paysans du geste que l'on s'évertue à présenter comme une armée en puissance risquant de prendre ce que personne ne veut. Le soins du vivant serait ainsi réservé aux seuls sachants médicaux.

Code de la santé publique
Dispositions pénales
Art. L. 4321-1. - La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale.
La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine.
Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale.
Art. L. 4321-5. - Les personnes qui ont fait la preuve qu'elles exerçaient le massage médical ou la gymnastique médicale depuis trois années au 1er mai 1946 et qui ont reçu une autorisation peuvent continuer définitivement leur activité suivant les modalités fixées pour chacune d'elles par l'arrêté du ministre chargé de la santé. Mention de leur autorisation est portée sur un registre spécial déposé à la préfecture.
Ainsi, dans le processus de reconnaissance des professions du massage on pourrait envisage ce même système de Validation des Acquits
Art. L. 4321-8. - Seules les personnes munies du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 4321-3 peuvent porter les titres de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d'un qualificatif. Les qualificatifs et leurs conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
L. 4321-10. Nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute s’il n’est inscrit sur le tableau tenu par l’ordre. Cette disposition n’est pas applicable aux masseurs-kinésithérapeutes qui relèvent du service de santé des armées.
Art. L. 4321-12. - Les masseurs-kinésithérapeutes titulaires du diplôme d'Etat peuvent porter l'insigne respectif conforme au modèle établi par le ministre chargé de la santé et dont l'usage leur est exclusivement réservé.
Il leur est délivré une carte professionnelle dont le modèle est également établi par le ministre chargé de la santé.
Art. L. 4321-13. L’ordre des masseurs-kinésithérapeutes groupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, à l’exception des masseurs-kinésithérapeutes relevant du service de santé des armées.
Art. L. 4323-1. - Les groupements professionnels régulièrement constitués de masseurs-kinésithérapeutes et de pédicures-podologues sont habilités à poursuivre les délinquants par voie de citation directe devant la juridiction correctionnelle, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.
Art. L. 4323-4. - L'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute ou de la profession de pédicure-podologue est puni de 25 000 F (3811,22€) d'amende et, en cas de récidive, de cinq mois d'emprisonnement et de 30 000 F (4573,47€) d'amende.
Section 9 : usurpation de titres
Article 433-17. - L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F (15244,90€ d'amende.
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mardi, 11 décembre 2007
EXERCICE ILLEGAL DU MASSAGE et DE LA KINESITHERAPIE
Texte provenant du site http://www.kine-services. Je répondrait à chacune des argumentations en noir.
Conformément à l'arrêté du 6 janvier 1962 qui fixe la liste des actes médicaux, les masseurs kinésithérapeutes exercent leur activité par délégation de compétences du médecin vers le masseur kinésithérapeute.
Tous les actes et techniques des masseurs kinésithérapeutes sont donc médicaux.
Le massage y est nommément stipulé comme un acte médical. L'accolement du qualificatif « esthétique » ou la finalité esthétique de l'acte ne saurait lui retirer cette qualité.
A défaut, cette distinction purement sémantique conduirait de la même façon à autoriser la pratique des actes de chirurgie « esthétique » par d'autres professionnels que les Docteurs en Médecine.
REPONSE
"Tous les actes et techniques des masseurs kinésithérapeutes sont donc médicaux" la-dessus rien à redire. "Le massage y est nommément stipulé comme un acte médical". Il est en effet acceptable que le vocable massage, accolé à celui de kinésithérapeute soit considéré comme un acte médicale. "L'accolement du qualificatif « esthétique » ou la finalité esthétique de l'acte ne saurait lui retirer cette qualité." Cette phrase est très intéressante elle explique avec tout le sérieux qui s'impose que le massage, soit-il pratiqué à des fins purement esthétique (donc pour la beauté) reste un acte médicale. Cela signifie aussi que le massage n'a pas de valeur esthétique ou alors qu'il faut contacter son kiné pour se faire. La raison est posée sans vergogne en fin de paragraphe, ce serait la porte ouverte à tous les glissements. "distinction purement sémantique" ce qui veut dire que la loi serait inefficace pour apporter ce type de distinction évitant que tout le monde se mette à pratiquer "des actes de chirurgie « esthétique »".
Le masseur kinésithérapeute exerce son activité dans le respect de ses compétences.
Lorsque les techniques utilisées par le masseur kinésithérapeute sont à but thérapeutique, elle doivent obligatoirement faire l'objet d'une prescription médicale (laquelle n'a plus à être qualitative et quantitative depuis l'arrêté du 22 février 2000).
Mais elles peuvent ne pas être à but thérapeutique et relèvent alors de la seule compétence décisionnaire du masseur kinésithérapeute.
Là rien à dire.
Ces compétences sont inscrites dans la loi. Certaines s'exercent en compétence partagées, d'autres en compétence exclusives (= monopôle). La loi française a créé deux monopoles pour les masseurs kinésithérapeutes, celui de la gymnastique médicale et celui du massage.
REPONSE
Je refuse quant à moi le terme de monopole. Qu'une loi protège la pratique des masseurs-kinésithérapeutes-ré-éducateur dit MKR, cela me semble absolument nécessaire. Mais dans mono-pôle il y a l'unicité d'une pratique qui dans les fait n'est plus appliquée. Le massage est désormais multi-pôle et la plus part des techniques de massage traditionnelle sont largement antérieure à la kinésithérapie. Aucune corporation ne peut exécuter un art millénaire par l'interprétation ou les carences momentanée de la loi.
Si le premier, technique est en rapport direct avec le soin thérapeutique, n'est que rarement détourné, il n'en est pas de même pour le second. Par ignorance ou mercantilisme, un certain nombre de personnes détournent ce monopôle à leur profit, effectuant dès lors aux yeux de la loi un exercice illégal de la médecine et de la kinésithérapie.
REPONSE
"ignorance ou mercantilisme" ne sont malheureusement pas des monopoles...
Contrairement à ce que certains pensent ou laissent entendre, le massage, même s'il n'est pas thérapeutique, n'est pas un acte anodin, car il s'exerce sur un organe essentiel et complexe du corps humain : la peau.
Il est donc nécessaire de prendre un minimum de précautions quant aux personnes qui l'exerceraient. La qualification de Masseur Kinésithérapeute apporte une reconnaissance de compétences techniques et de connaissances physio-pathologiques validées par un Diplôme d'Etat.
REPONSE
Il est amusant de lire ce "même s'il n'est pas thérapeutique, n'est pas un acte anodin"... Cela veut dire que le massage peut ne pas être thérapeutique mais qu'il reste un exercice illégal de la médecine, donc médical mais pas thérapeutique... Tous citoyen voulant se faire masser doit donc se faire prescrire son touché.
Si le législateur l'a voulu ainsi, ce n'est aucunement afin de protéger les intérêts d'une catégorie de professionnels ou d'entraver la liberté d'entreprendre, mais plutôt dans un triple souci de santé publique (au regard des conséquences physio-pathologiques qu'il peut engendrer), d'ordre public (permettant de prévenir certaines dérives sectaires et/ou sexuelles liées à une pratique incontrôlée du massage) et de salubrité publique (conditions d'hygiène permettant de préserver la population de maladies endémiques et contagieuses).
REPONSE
"Si le législateur l'a voulu ainsi, ce n'est aucunement afin de protéger les intérêts d'une catégorie de professionnels ou d'entraver la liberté d'entreprendre" Cette précision est nécessaire en effet, car quelques doutes subsistaient... toujours est-il que les intégrer de la liberté d'exercer l'art des massages du monde est passé sous silence.
Le trois en un est parfait de démagogie. On commencera par la santé publique"au regard des conséquences physio-pathologiques qu'il peut engendrer" comprenez les risques que peuvent avoir un massage sur votre organisme... Ensuite c'est "l'ordre public" qui est invoqué avec les dérives sexuelles qui peuvent découler de la libéralisation du massage. Ainsi ce monopole est un barrage à la prostitution. Pour terminer c'est la salubrité publique "conditions d'hygiène permettant de préserver la population de maladies endémiques et contagieuses" Grâce à cette loi on lute et on préserve la population des maladies...
Il semble donc indispensable de clarifier les choses et de rappeler la loi en la matière.
REPONSE
Je le pense aussi.
2) Définition du massage :
Le massage, dont la définition a reçu l'aval de l'Académie de Médecine et du Conseil d'Etat, est officiellement défini par l'Article R4321-3 du Code de la Santé Publique, dispositions réglementaires (Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 - JO du 8 août 2004) :
« On entend par massage toute manoeuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l'intermédiaire d'appareils autres que les appareils d'électrothérapie, avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus ».
Ainsi donc, tout massage thérapeutique, sportif ou de bien-être, le drainage lymphatique manuel ou mécanisé (presso-thérapie avec bottes gonflables), le palper-rouler manuel ou mécanisé, le dépresso-massage, les massages réflexes, la masso-puncture. sont des actes qui répondent en France à la définition légale du massage.
Il faut d'ailleurs remarquer que la plupart des massages au noms exotiques considérés en France comme de simples massages de détente sont, dans leur pays d'origine, considérés comme ayant des vertus thérapeutiques.
REPONSE
La définition du mot massage me semble assez correcte bien que fort limitative, j'en propose une autre définition (voir Définition du massage)mais la définition légale du mot elle me semble toujours hautement liberticide et scandaleuse."...sont, dans leur pays d'origine, considérés comme ayant des vertus thérapeutiques". Avant de s'intéresser aux législations des autres pays comme la thaïlande, la Corée, la Chine ou le Japon, penchons nous sur les directives européennes et le nombre de pays tout aussi modernes que le nôtre qui font parfaitement coexister ses massages.
On ne peut pas davantage relever le statut thérapeutique de tel massage dans leur pays d'origine _qu'ils perdent d'ailleurs dans d'autres pays notamment de la communauté européenne_ que l'on ne peut souligner le statut de tel autre massage de relaxation reconnus comme tel dans leur pays pour en interdire la pratique en France. La France doit avant tout construir sa législation sur les nécessités de son époque et pas en fonction de ses voisins hors mise en conformité avec l'Europe.
3) Monopôle du massage :
Le monopôle du massage a longtemps été inscrit dans les textes en des termes non équivoques (ancien article L487) : « Nul ne peut exercer le massage et la gymnastique médicale s'il n'est titulaire du diplôme d'état de masseur kinésithérapeute. ».
En 2000, le législateur a souhaité harmoniser la formulation pour toutes les professions de santé. La loi du 15 juin 2000 transforme donc le texte (nouvel article L4321-1) : « La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale. » laissant croire, à tort, à certains en la fin du monopôle du massage pour les MK.
Le Conseil d'Etat, dans son arrêté du 29 décembre 2000 ( Conseil d'Etat statuant au contentieux N° 223361 Publié aux Tables du Recueil Lebon Lecture du 29 décembre 2000), a confirmé la compétence exclusive du massage, thérapeutique ou non, aux seuls Masseurs Kinésithérapeutes Diplômés d'Etat, rappelant que la modification de rédaction se fait à droit constant :
« Aux termes du premier alinéa de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique issu de l'ordonnance du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique : "La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale".
Ces dispositions se sont substituées à l'article L. 487 du même code aux termes duquel "(.) nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, c'est-à-dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale, s'il n'est muni du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute et inscrit au tableau de l'ordre (.)". Le changement ainsi introduit dans la définition de la profession de masseur-kinésithérapeute, dont la rédaction est inspirée de celles retenues pour d'autres professions paramédicales relevant de définitions similaires avant la codification, n'a ni pour objet ni pour effet de modifier l'état du droit relatif aux conditions d'exercice de la profession et à la répression de son exercice illégal ».
REPONSE
"nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, c'est-à-dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale" dans le cadre de cette pratique médicale je suis d'accord mais cela ne doit en aucun cas concerné les massages du monde en ceux qui ne sont pas thérapeutique.
La suite est divine "Le Conseil d'Etat a confirmé la compétence exclusive du massage, thérapeutique ou non, aux seuls Masseurs Kinésithérapeutes... C'est en fait une interprétation parfaitement abusive. Ce que j'en dit n'est pas moins interprétatif mais il n'est pas pensable un millième de seconde que le Conseil d'État se soit prononcer de la sort sans s'être fait un avis au-près des acteurs concerné des massages de relaxation.
C'est l'article L 4321-1 du code de la Santé Publique du 4 mars 2002 (loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 48 Journal Officiel du 5 mars 2002) qui donne aujourd'hui de façon claire le monopole du massage aux seuls Masseurs Kinésithérapeutes :
« La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale. La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine.
Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes pratiquent leur art sur ordonnance médicale et peuvent prescrire, sauf indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de leur profession. La liste de ces dispositifs médicaux est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l'Académie nationale de médecine ».
Et qui définit, par l'article L4321-2 du Code de la Santé Publique (Loi nº 2002-303 du 4 mars2002 art. 72 III 1º Journal Officiel du 5 mars 2002), les conditions pour exercer la profession de masseur kinésithérapeute :
« Peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4321-3 et L. 4321-4 ou titulaires des autorisations mentionnées aux articles L. 4321-5 à L. 4321-7 ».
Réponse
Les masseurs de relaxations ne le contestent pas et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils demandent également de sortir de cette vétusté législative en leur donnant un statut digne de la France.
4) Dérogations :
a) Par délégation de monopole médical à différentes professions de santé :
Ne peut être considéré comme exercice illégal du massage l'utilisation de cette technique faite par un professionnel de santé comme simple moyen de mise en ouvre d'un acte inscrit dans son décret de compétences (et uniquement dans ce cadre). On retiendra par exemple la prévention cutanée des escarres en soins infirmiers, les soins apportés à la parturiente, etc.
e) Une seule dérogation est inscrite dans la jurisprudence pour les esthéticiennes :
La Cour de Cassation (Chambre criminelle, 3 juin 1980, pourvoi n°79-92805, publié au bulletin) déclare :
« Ne constitue pas un massage dont la pratique est réservée aux seules titulaires du diplôme de masseur kinésithérapeute le fait pour une esthéticienne cosméticienne d'effectuer sur le visage de ses clientes des actes se ramenant à un simple effleurage ayant un caractère superficiel et un objet purement esthétique ».
Cette décision a l'avantage, si elle confère cette dérogation aux seules esthéticiennes, de préciser qu'il doit s'agir exclusivement d'un acte de cosmétique superficiel et purement esthétique, limité au seul visage, tout autre massage étant réservé aux seuls titulaires du diplôme de masseur kinésithérapeute.
REPONSE
Ces deux paragraphes sont cocasses. Dans mon Auvergne natale on dirait que c'est vraiment mesurer le trou du cul des merles avec un pieds à coulisse. Toucher le visage par simple effleurement ne peut constituer un massage parce que la Chambre criminelle les y a contraint... "L'avantage" que semble constituer ce premier paragraphe est précisé dans le second. "...il doit s'agir exclusivement d'un acte de cosmétique superficiel et purement esthétique, limité au seul visage, tout autre massage étant réservé...". Cela veut dire qu'il y aurait une exception pour les esthéticienne ? Le visage serait massable mais pas le reste ?
Enseignement et apprentissage, connaissance et compétence, exercice privé et professionnel :
a) Enseignement et apprentissage :
En France, l'enseignement est libre sous réserve que le formateur réponde aux critères requis par la loi et que l'objet de l'enseignement ne soit pas proscrit par la loi. On peut donc librement enseigner le massage.
REPONSE
On peut donc enseigner ce qu'il est interdit de pratiquer et en l'occurrence l'exercice illégal de la médecine... Le plus amusant est que cet enseignement, s'il n'est pas diplômant, reste agréé par la préfecture...
A ce titre, la loi, par l'article R4321-13 du Code de la Santé publique, autorise de fait le masseur kinésithérapeute à enseigner dans les domaines retenus par cet article :
« Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés, le masseur-kinésithérapeute participe à différentes actions d'éducation, de prévention, de dépistage, de formation et d'encadrement.
Ces actions concernent en particulier :
1º La formation initiale et continue des masseurs-kinésithérapeutes ;
2º La contribution à la formation d'autres professionnels ;
3º La collaboration, en particulier avec les autres membres des professions sanitaires et sociales, permettant de réaliser des interventions coordonnées, notamment en matière de prévention ;
4º Le développement de la recherche en rapport avec la masso-kinésithérapie ;
5º La pratique de la gymnastique hygiénique, d'entretien ou préventive ».
En France, l'apprentissage est libre sous réserve également que l'objet de l'enseignement ne soit pas proscrit par la loi. On peut donc également librement apprendre le massage.
Réponse
Un kinésithérapeute lui-même ne saurait sortir de ce cadre. Mais alors s'il décide de faire du massage français il fait de l'exercice illégal de la médecine ? On nous répond que non, parce qu'il a son diplôme d'Etat... Donc cela signifie qu'ayant le droit es-qualité d'utiliser le vocable massage il fait une liaison et donc un amalgame entre les deux pratique. En pratiquant le massage français, il est encore dans le thérapeutique.
b) Connaissance et compétence :
Mais il ne faut ensuite pas confondre connaissance (le fait de connaître*) d'une technique et compétence (connaissance approfondie, reconnue, qui confère le droit de juger, ou de décider en certaines matières*) technique : ce n'est pas parce que l'on sait changer une ampoule qu'on a le droit de se prétendre électricien.
Réponse
La distinction est vrai et ce n'est pas parce que l'on est kinésithérapeute que l'on est habile en shiatsu. Il est donc urgent de mettre de l'ordre dans tout cela.
* définition Le Robert 2002
c) Exercice privé et professionnel :
Si l'enseignement et l'apprentissage du massage sont libres, sa pratique ne l'est pas forcément selon le cadre où on l'exerce :
- Activité dans un cadre familial et privé (famille, amis & actes non rémunéré) : la pratique est libre.
- Activité dans un cadre professionnel (clientèle & actes rémunérés) : la pratique est réglementée et est exclusivement réservée aux seuls masseurs kinésithérapeutes.
Réponse
Dans un cadre familiale il est donc permis de se livrer à l'exercice illégal de la médecine et c'est quand on en tire rétribution que cela deviendrait répréhensible ?
C'est la reconnaissance des compétences techniques et des connaissances physio-pathologiques du masseur kinésithérapeute, validées par un Diplôme d'Etat, qui autorise le législateur à lui conférer seul le droit d'un exercice professionnel du massage.
Réponse
En kinésithérapie sûrement mais pas dans les autres massages...
7) Exercice illégal :
Ainsi,selon le souhait du législateur (tel que définit au 1), tout massage, thérapeutique ou non (tel que définit au 2), non pratiqué par un Masseur Kinésithérapeute (tel que définit au 3) en dehors des dérogations (tel que définit au 4), exercé dans un cadre professionnel et rémunéré (tel que défini au 5) est de l'exercice illégal de la médecine et de la kinésithérapie qui ne peut être assurable en RCP (tel que définit au 6).
Réponse
Cela spécifie que normalement aucune assurance ne peut nous assurer en RCP c'est à dire en Responsabilité Civile Professionnelle. Pourtant tous les instituts dont le mien sont assurés...
8) Usurpation de titre :
L'article L4321-8 du Code de la Santé Publique reconnaît trois titres réservés aux seuls masseurs kinésithérapeutes : masseur kinésithérapeute, gymnaste médical et masseur.
Réponse
Vestige législatif infondé aujourd'hui qui exige une réécriture de la loi.
« Seules les personnes munies du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 4321-3 peuvent porter les titres de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d'un qualificatif. Les qualificatifs et leurs conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. »
Toute personne usant donc de l'un de ces titres peut être poursuivie. L'article L4323-5 du Code de la Santé Publique précise d'ailleurs :
« L'usurpation du titre de masseur-kinésithérapeute, masseur, gymnaste médical ou de pédicure-podologue est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal ».
9) Complicité d'exercice illégal :
Conformément au célèbre adage, nul n'étant censé ignorer la loi, un formateur en massage ne peut laisser croire à ses élèves non MK de leur possibilité d'exercice professionnel du massage. Il s'exposerait à des poursuites pour complicité d'exercice illégal, particulièrement dans le cas où un de ses élèves serait lui-même poursuivi pour exercice illégal. L'article 121-7 du Code Pénal stipule :
Réponse
Nul n'est certes censé ignorer la loi, mais la loi ne peut ignorer l'existence de ceux qu'elle est censé représenter comme les masseurs de relaxation que nous sommes. Il est naturelle qu'elle condamne ce que l'on y a pas mis. Ce n'est pas la loi la responsable mais les hommes qui rechignent à la modifier pour préserver les intérêts de tous. Ainsi, des professions sortiraient du droit de par leur seule existence sans que personne n'ait jamais souhaité légiféré et leur donner un statut que la population plébiscite ?
« Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ».
Réponse
Je vous rappelle qu'en lisant ces précisions qui nous semblent relever de l'exercice des pires crimes qu'une nation soit amenée à condamner, nous parlons bien de massage de relaxation...
Ce texte n'est pas l'expression pure de la loi, ils contient d'ailleurs des fautes d'orthographes et seuls les articles exhumés ont la valeur qu'on leur prête. Néanmoins, il est tout à fait passionnant de se trouver confronté, en France à ce type d'écrit. Nul doute qu'ils font parti désormais de notre patrimoine commun, et seront brandit dans le futur comme l'amusante réalité du massage dans les années 2007/2008 en France. Mais à vivre au quotidien, cela est humiliant est extrêmement grave de statuer ainsi sur le corps. En tant que personne civile, citoyen français, membre de plein droit de la communauté européenne je n'autorise pas l'administration politique de cet État de m'autoriser comme de m'interdire le massage thérapeutique ou de relaxation en tant qu'utilisateur ou praticien. Il est urgent de sortir de cette effroyable réalité contre laquelle je m'élèverai pas tous les moyens qui sont à ma disposition.
Cabello Alain
Mardi 11 décembre 2007
14:50 Publié dans Massage & loi | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
Exercice illégal de l'exercice illégal
EN COURS D'ECRITURE
LA LECTURE DE CE TEXTE SERA INCOMPLETE
Lorsque nous lisons une telle sentence nous sommes tous sidérés d'horreur, "Exercice illégale de la médecine" ce n'est pas rien, c'est pratiquer un art médical sans validations, sans diplômes avec tous les risques que cela comporte et le seul mot qui nous vient alors spontanément en tête c'est "inconscience, criminel"... On pense au "faux médecin, qui pratiquait depuis des années sans être diplômé", au "simple masseur de relaxation auto-proclamé kinésithérapeute et pratiquant donc illégalement jusqu'à du clapping sur nos enfants". Cette usurpation n'est effectivement pas admissible dans un pays de droit, tant elle s'arroge des capacités que le législateur a reconnu à telle organisation professionnelle elle-même oeuvrant à sa plus application.
Relisons encore cette formule afin de bien mesurer ça gravitée et imaginons la teneur des actes qui peuvent la susciter "Exercice illégale de la médecine". En France, pays de science, pays de réflexions, on se dit que de tels intitulés inscrits dans la loi ont un sens, qu'ils ne sont pas utilisés à la légère et pourtant, ce qui va suivre va vous époustoufler.
La pratique du massage de relaxation en France est interdite. Pire, elle est qualifier, tenez-vous bien, de ce fameux exercice illégal de la dite-médecine... Dans la loi, le fait de toucher un corps dans une enceinte professionnelle est prohibé.
Non non, je ne vous parle pas d'introspections médiévales dans les lois du royaume sous Philippe Le Bel qui condamnerait le massage français dans un édit écrit en latin. J'écrit bien cela aujourd'hui, en 2007 et qui plus est en France.
Exercice illégal de l'exercice illégal
Cela démontre bien qu'un intitulé législatif peut ne plus vraiment protéger les pratiques médicales qu'il est sensés codifier. Pire encore, lorsque que ces intitulés sont entrés comme ils le sont dans le sens commun, lorsqu'ils revêtent tous les signaux du danger perçu comme tel par les gens, il est contre-productif de les employer à la légère et même criminel. Socrate, parlant de la tyrannie et de la démocratie disait que le risque qu'avait la loi dans les deux cas été que le peuple y soit plus soumis qu'il n'y adhère. Le peuple ne fait pas la loi mais il la ressent et personne aujourd'hui de censé, pris au hasard dans la rue ne qualifierait l'art du massage, tel qu'il est perçu en France, de pratique médicale. L'usurpation de statut médicale n'est pas soutenable et aucun masseur de relaxation ne la défend mais il n'est pas davantage tolérable que nos pratiques parfois millénaires soient ainsi bafouées. Nos métiers ne sont pas négociables et aucune autorité ne peut l'interdire sous peine d'atteinte aux libertés d'exercer ça profession. C'est plus qu'un simple problème de reconnaissances professionnelles c'est la place même qu'un État octroie aux toucher. Il est même étonnant qu'il faille légiférer la-dessus hormis pour les massages demandant la validation de leur dimension thérapeutique. Mais imaginer un seul instant qu'un Etat puisse interdire de toucher l'autre est abasourdissant et ne peut s'expliquer que par le parcours historique des reconnaissances médicales de la France. Aujourd'hui, de nouveaux acteurs du massage sont amenés à avoir un écho de plus en plus important dans notre société et le devoir de l'État est de leur donner un statut qui ne saurait passer par des vocables inappropriés. C'est faire abus de la loi et même préjuger de la propriété de nos corps que de considérer le massage seulement réservé aux kinés. Si une telle loi venait à être votée aujourd'hui en France comme dans n'importe quel pays de la communauté européenne, sans être le prolongement de ce qu'elle est c'est à dire l'expression d'une époque révolue, ce serait une dérive dictatoriale caractérisée qui se saurait s'enchâsser dans aucune disposition de droit. Elle serait plus qu'anachronique, elle serait liberticide. Ce serait une sorte de nationalisation des corps. Vous n'avez pas le droit de vous faire toucher sans autorisation de l'Etat. L'Europe ne s'y est d'ailleurs pas trompée et comment le pourrait-elle, en demandant à ses pays membres de légiférer sur ces professions.
Contre-sens et inappropriation
Nous sommes des "RELAXOLOGUES" pratiquants le "modelage".
Ce terme n'est pas le notre, il nous a été appliqué sans concertations, sans autorisation et constitue même un contre sens. Le préfixe de relaxologue contient la notion de détente, de relaxation mais il n'exprime pas le touché comme l'étymologie du mot massage le spécifie. La définition de relaxation que nous propose par exemple les fiches de l'APCE concernant les métiers, c'est "détendre sans toucher, sans contact direct". La musique est un relaxant, prendre une douche relaxe, l'aromathérapie a des incidentes relaxantes en déclenchant des mécanismes physiologiques.
Les origines étymologiques du mot massage, quelles soient hébraïque "mashesh", arabes "massa" ou grecque "massein", elles impliquent toutes le toucher avec les mains, les doigts. Si les mots et leur histoire ont un sens, seul massage peut dénominer notre activité.
Contre-sens légal
Il constitue aussi, à mon humble avis, d'un contre-sens légal. On nous reproche d'utiliser le mot massage dans ce qu'il contient d'exercice illégal de la médecine et on nous propose de le remplacer par "ENVELLOPPEMENT. Mais le souci est dans le mot ou dans la pratique ? Si l'envelloppement permet, ce qui semble être le cas, le massage de relaxation et que la pratique finale reste la même, les dangers supposés du massage restent de fait les mêmes, et si cela pose un vrai risque pour nos concitoyens, il faut l'interdire carrément... Si c'est le mot massage que l'on veut préserver par esprit de prédation parce qu'il serait considéré comme un des tenant de la kinésithhérapie, alors il n'est plus défendable. Le vocable par interprétation pourrait donc prêter à confusion et amener certains à s'égarer dans le shiatsu alors qu'il leurs fallait un kinésithérapeute ?
Sire, répond l'Agneau, que votre Majesté
Ne se mette pas en colère;
Mais plutôt qu'elle considère
Que je me vas désaltérant
Dans le courant,
Plus de vingt pas au-dessous d'Elle,
Et que par conséquent, en aucune façon,
Je ne puis troubler sa boisson.
Le mot massage peut, à mon sens, être co-utilisé par l'ensemble des acteurs du massage sans que l'on nuise à la crédibilité de telle pratique. Lorqu'on me demande en massage français un rééquilibrage des énergies ou d'insister sur tel méridien, je répond que ces pratiques n'ont pas d'existence dans ce massage.
Pratiquement, toute l'organisation autour de ce mot est faite. Dans les pages jaunes par exemple, lorsque vous cherchez MASSAGE on vous renvoie sur "kinésithérapeutes". Dans l'acception du terme on voit bien que le mot générique de massage ne met en avant aucune pratique autres que celles passant par le toucher. Le mot seul n'est d'ailleurs jamais utilisé pour définir un massage spécifique et s'accompagne systématiquement de son appartenance géographique, thérapeutique ou pratique. Massage suédois, massage français, gestalt-thérapie, massages érotiques et bien sur, massage kinésithérapeutique.
Cette appropriation rendue possible, au lendemain de la seconde guerre mondiale, en l'absence d'intervenants à cette époque, et l'intérêt encore diffus pour les différents massages du monde a été rendu possible et a participé, d'une certaine manière à la démocratisation du massage par l'accolement des termes Masseur-kinésithérapeute-ré-éducateur.
Nous demandons que chaque massage thérapeutique fasse l'objet d'une mise en conformité afin que leur libre exercice ne soit pas entravé.
La pratique du massage de relaxation, aujourd'hui encore ce mercredi 28 novembre 2007 date où j'écris cet article est bien un acte médical complètement illégal puni d'une lourde amende et même d'incarcération dans les geôle de la République. Le législateur a même été jusqu'à légiférer sur "la nature d'un soins esthétique du visage passant par le massage.

Phrases jetées pour la constitution de cet article
Comprenez bien que les kiné s'en foutent et seul provoquerait une levée de boucliers, d'ailleurs à mon avis légitime, si les masseurs que nous sommes, même complètement assimilés dans la loi, demandaient de pouvoir exercer la kinésithérapie.
c'est à nous aujourd'hui, en tant qu'acteur du massage de nous prononcer
glaçant d'horreur n'importe quel sang d'honnête citoyen, et j'en frissonne moi-même...
Les kinésithérapeutes observant l'exercice illégale de la médecine autour d'eux devraient dénoncer ces établissements comme d'ailleurs les écoles de massages. Imaginez un médecin constatant qu'une personne exerce illégalement le métier de médecin, la réaction serait immédiate. Ces kiné qui travaillent avec nous, qui viennent se faire masser dans nos instituts seraient de mauvais praticiens ? Le constat d'un tel risque devraient engendrer la révocation de ces kinés. Car, si exercice illégal de la médecin il y a, alors il ne peut être distinguer de celui de non assistance à personne en danger puisqu'il s'avère qu'un tel risque existe.
Ne parlons pas de monopole, cela n'a pas de sens,
Béjart, autre français disait "J'ai besoin d'enlever cet espèce de racisme qu'il y a dans la danse, entre les différentes danses; pour moi il y a l'unité de la danse à travers les pays, à travers continents, à travers le monde". Paraphrasant béjà je dirai qu'il nous faut sortir de cet infernal imbroglio de sens autour de l'utilisation d'un terme, celui de massage. Ne tombons pas dans ce racisme des pratiques, ne hiérarchisons pas nos métiers, de faisons des prostitués le lumpenprolétariat d'une classe ouvrière que nous serions fasse à l'élite de la kinésithérapie. Les oppositions ne crées que des incompréhensions dans lesquelles s'engouffre les préjugés.
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vendredi, 30 novembre 2007
Absolutam et separatam potestatem in corpus
EN COURS D'ECRITURE
LA LECTURE DE CE TEXTE SERA INCOMPLETE
Le pouvoir absolu et indépendant sur le corps
Absolutam et separatam potestatem in corpus
Il ne s'agit pas là de vilipender ni la corporation des masseurs kinésithérapeutes, leur ordre, les kinés eux-mêmes ou leur pratique reconnue mais seulement de penser le corps, aujourd'hui, autrement qu'hier dans une société dans laquelle les codes ont radicalement changés. Les ordres-socio-professionnels se sont constitués pour défendre les intérêts de leur adhérents et non pour conserver coûte que coûte des acquis qui visiblement nécessitent des aménagements. Personne ne peut imaginer un seul instant que la loi restera ce qu'elle est c'est à dire l'expression de la protection d'une corporation au mépris même de toutes les autres. Le développement des massages en France isole de fait la kinésithérapie et la fragilise dans le respect qu'elle se doit d'exiger des textes de loi. En effet, il devient matériellement impossible à leur ordre de poursuivre en justice l'ensemble des acteurs du massage utilisant le vocable légitiment contesté de massage. L'autorité plein et entière de cette corporation ne pourra s'exercer que dans la redéfinition claire des termes qui la qualifie et en protège les bénéficiaires que nous sommes. Techniquement elle en dispose aujourd'hui de trois, Masseur-Kinésithérapeut-réeducateur et la remise en cause du premier, qui de plus est le plus communément utilisé pour qualifier un acte et non une technique, ne saurait mettre en danger la santé publique, ou prédisposer à l'amalgame.
De plus, le qualificatif d'enveloppement censé remplacer celui de massage qui nous est contesté n'est qu'un synonyme qui ne nous autorise pas pour autant à la manipulation des tissus. Ainsi, dans le terme générique du mot massage auquel on exige d'avoir naturellement accès doit impliquer la pratique qu'il sous-tend.
Dans les faits
- Personne aujourd'hui ne confond massage traditionnel et kinésithérapie
- Personnes pensant massage kinésithérapeutique ne pense massage de confort, relaxation
- Personnes souffrant de douleur nécessitant des massages ne pense autre chose que kinésithérapie
- Aucun massage traditionnel n'envisage de pratiquer un art qui n'est pas le-leur
- Aucun massage traditionnel n'est dans la contestation de la pratique kinésithérapeutique
- Dans la pratique, ni la chiropractie ni l'ostéopathie ne rivalise dans l'esprit des gens avec la kinésithérapie
- Personne ne remet en cause l'exclusivité de la pratique kinésithérapeutique par les kinésithérapeutes
Etre sans alternative que la kiné... Nous ne remettons pas en cause par ces revendication le métier de kinésithérapeute aunsi que la technique qui est jointe.
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vendredi, 23 novembre 2007
De la dendrochronologie législative
à la parlementaro-chronologie de nos élus.
L'intérêt majeur avec la loi c'est qu'à l'instar de la dendrochronologie qui est l'étude de la datation des arbres par comptage des anneaux d'un tronc, on constate une dendrochronologie législative ou une légis-chronologie dont l'observation minutieuse permet de suivre les évolutions au vu des évènements politiques. Ainsi, les lois ne sont jamais monoblocs, elles se constituent d'une loi-cadre dans laquelle se rangent toute sorte d'aménagements, d'articles souvent travaillés en fonction des intérêts de l'époque. Dans cette "circum-observation" ou observation des circularités de la loi, on voit toute une logique parlementaire qui, selon les sensibilités politiques et l'émotion/médiatisation que le sujet à pu susciter, exhausse des clivages politiques. De la même manière, on peut donc parler de parlementaro-chronologie mais aussi de parlementaro-climatologie constituant le corps d'une loi. Je m'explique. Dans les informations que nous révèlent la création d'une loi, du sujet concerné en passant par les délibérations, les amendements, on voit de fait la ligne politique correspondante non pas seulement à la majorité législative et exécutive mais aussi aux crispations sociales. Une même loi, votée en début de mandature ou à la fin ne donnerait pas le même textes, les mêmes dispositions. Cela veut dire que la loi dépend aussi de la saisons sociale qui l'accompagne et que si elle est votée dans un climat défavorables, voir carrément délétère, on est en droit de se demander si elle conserve toute ça légitimité de loi pensée. La notion par exemple de texte votés à l'arraché, ou en catimini et donc par surprise me laisse perplexe.
De plus, cet empilement de photographies sociales ne répond que rarement aux aspirations des intérêts en jeux et les majorités qui se nouent ne donnent qu'une ligne médiane par consensus souvent dénaturée et non conforme aux attentes légitimes qui avaient nécessité sa création ou sa réforme. Ce n'est pas là une critique du système parlementaire mais juste la volonté citoyenne d'un homme de s'interroger sur l'influence d'une époque et de ses crises sur les prises de décisions et si le temps ne rend pas de fait hors contexte nombre de textes votés pour répondre à des demandes aujourd'hui différentes. Je déplore les affres de ces arcanes politiques qui ne sont que les maux de son manque d'organisation et non la condamnation de ce-pourquoi elle s'est constitué. Ces majorités parlementaires ou majorité d'idée comme l'avait qualifié Valéry Giscard d'Estaing lors du vote en faveur de la contraception, sont heureusement plus complexes que la Curia Régis ou conseil du roi qui prévalait avant le 18ème siècle et qui ne serait plus vraiment conforment à nos exigences démocratiques.
Dans cette lecture transversale, hâtive et incomplète des mécanismes de la loi, on voit bien que l'évolution des moeurs et les attentes des citoyens changent. Il serait pédagogique et peut-être même sujet à changer le vote de bien des parlementaires si, dès que l'on exhumé une loi pour la "dépoussiérer", on la replacé dans son contexte historique avec projection de vidéos de l'INA, coupures de presse et pourquoi pas "la mode" à la-dite époque. Cela montrerait l'impérieuse nécessité d'être en phase avec son temps et combien ces modifications sont utiles et doivent aboutir à une majorité mature et non partisane.
Alain Cabello
Vendredi 23 novembre 2007
10:40 Publié dans Massage & loi | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
